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Cotisations : reliquat 2011 et cotisation 2012
Le montant de la part UD pour le timbre FO de 2012 est de 3,25 €.
Compte tenu de la loi du 20/08/2008 concernant les comptes des organisations syndicales étalés sur une année comptable (1er janvier au 31 décembre), ce qui oblige l'UD à clôturer ses comptes à la fin de l'année, les commandes 2012 seront validées qu’après réception du règlement total des timbres 2011 (part UD 2011 soit 3,20€ par timbre) à régler au plus tard le 15 décembre 2011. Il reste aujourd'hui à régler par les syndicats FO 77 un reliquat pour 2011 de 23291 timbres 2011 pour un montant de 74531 € !
Article 4 des statuts de la Confédération : "Nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération générale FORCE OUVRIERE s'il n'est pas adhérent à sa Fédération Nationale et à son Union Départementale". "Les Fédérations ou les Unions Départementales ne pourront admettre ou conserver, dans leur sein, les syndicats ne remplissant pas cette double obligation".
Pour le Congrès de l’UD 77 qui se tiendra le vendredi 30 mars 2012, les syndicats devront être à jour pour 2010 et 2011 afin de pouvoir voter, pour déposer des candidatures aux diverses commissions de l’UD (Commission exécutive, Commission de contrôle et de conflits). Les syndicats 77 doivent avoir réglés la part UD au plus tard le 15 décembre 2011, afin que l’expert comptable fasse la vérification des comptes au plus tard fin janvier 2012 et que la Commission de contrôle se réunisse au plus tard fin février afin de publier nos comptes pour le Congrès en mars 2012.
Les comptes 2011 de l'UD77 ont déjà été validées par l'expert comptable et la Commission de contrôle, ils devront être examinées par la CE de l'UD (jeudi 8 déc 2011). Après la CE, ils seront disponible sur le site internet de l'UD. Les syndicats devront aussi être en conformité avec la loi dès 2012 et nous mettrons à votre disposition une rubrique sur le site de l'UD77 (pour ceux qui le souhaitent). Ci-dessous les obligations des syndicats en dessous des 2 000 € de ressources (attention les ressources comprenent les cotisations syndicales, les dons, les 'livrets d'épargne' diverses, les subventions et aides et les économies : doivent être déduites les parts UD et fédérales versées lors de l'année pour retenir les 2 000€)

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OBLIGATIONS DES SYNDICAT FO Ayant moins de 2 000 € de ressources
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :
Les obligations des syndicats ayant moins de 2 000€ de ressources sont définies dans le décret du 28 décembre 2009 (Décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail) Attention année civile du 1er Janvier au 31 décembre !
Quels comptes annuels ? :
Article D2135-4 <<Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Que faut-il publier ?
Article D2135-8 <<Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés.
Ces comptes annuels sont librement consultables., etc.>>
Mentions du livre journal conformes aux exigences du décret :
- la mention de la date des opérations assure le caractère chronologique du livre,
- les montants des recettes et des dépenses doivent y figurer,
- la mention du tiers et les colonnes recettes et dépenses donnent l’origine des opérations,
- la référence de la pièce justificative doit y figurer,
- les colonnes (banque, espèces ou autres formes de règlement) permettant de faire la distinction des opérations,
- en fin d’année totalisation des recettes et dépenses (année civile du 1er janvier au 31 décembre)
Rappel de la loi du 20 Août 2008 concernant les syndicats :
Article 1 L’article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 2121-1. -La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : « 1° Le respect des valeurs républicaines ; « 2° L’indépendance ; « 3° La transparence financière ; « 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; « 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation, etc….. « 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; « 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »

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Notre URIF-FO, lors d'une réunion de son bureau, a décidé de s'engager résolument dans la campagne électorale pour les élections du 20 octobre 2011 qui détermineront la représentativité de chaque organisation syndicale au sein des fonctions publiques.
Personne n'ignore que ces élections ont également une importance considérable dans l'interprofessionnelle puisque notre représentativité s'adosse également sur les résultats obtenus dans les fonctions publiques.
Au-delà de la représentativité, ce sont toutes les revendications que nous devons porter au cours de cette campagne et qui sont en jeu – le combat contre la RGPP – la lutte pour le maintien des statuts – etc …
C'est pourquoi, l'URIF-FO a décidé de regrouper 50 militants de chaque Union Départementale de l'Île-de-France afin de lancer cette campagne électorale dans l'interprofessionnelle en présence de Jean Claude MAILLY et des secrétaires généraux de la FGF et des Fédérations des Fonctions Publiques :
Le 9 Mars 2011 à 14 H 30
A L'ANNEXE VARLIN de la
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS
SALLE EUGENE HENAFF
85, RUE CHARLOT – 75003 PARIS
Je compte sur toi pour me communiquer le nombre de militants de ton syndicat qui participeront à ce rassemblement le plus rapidement possible, étant entendu qu'il faut essayer de se limiter à 50 participants par UD, puisque nous aurons ensuite un rassemblement dans chaque UD de l'IDF jusqu'au mois de juin 2011 et pour la Seine et Marne la réunion est fixée le mardi 29 mars 2011 en présence d'Anne BALTAZAR Secrétaire de la FGF. |


Représentativité
: La loi du 20 Août 2008
La loi n°2008-789 du
20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de
travail, votée le dernier jour de
la session parlementaire, n’a
été publiée que le 21
août après un passage devant
le Conseil Constitutionnel
(décision du 7 août).
Cette loi correspond à la
transposition de la position
«commune», signée
uniquement par la CGT et la CFDT
(côté organisations
syndicales).
Elle mérite plusieurs articles car
elle remet en cause les règles
actuelles de
représentativité des
syndicats, les désignations des
délégués syndicaux,
les élections professionnelles et
les règles de validité des
accords collectifs, et enfin le temps de
travail (pour une étude
d’ensemble cf. Infojuridiques
n°63, septembre 2008).
La présomption irréfragable
de représentativité des cinq
organisations syndicales
disparaît.
Dorénavant, chaque syndicat, quel
qu’il soit, devra faire la preuve de
sa représentativité à
chaque niveau de négociation:
établissement, entreprise, groupe,
branche, national ou
interprofessionnel.
Le syndicat doit faire la preuve de sa
représentativité sur la base
de sept critères (et non plus 5)
cumulatifs.
Le respect des valeurs
républicaines
Ce critère remplace celui de
l’attitude patriotique pendant la
guerre, devenu obsolète, et devrait
permettre d’éviter la
reconnaissance de certains
«syndicats» prônant des
idées antirépublicaines
(tels que le CFNT).
L’indépendance
il s’agit de
l’indépendance
vis-à-vis de l’employeur ou
d’un groupement
d’employeurs.
La transparence
financière
Dorénavant, les organisations
syndicales sont soumises à
l’établissement et à
la publicité de leurs comptes.
Cette disposition sera applicable à
des périodes différentes
selon les instances (article 10 et 15 de
la loi).
Une ancienneté minimale de
deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de
négociation
Cette ancienneté
s’apprécie à compter
du dépôt légal des
statuts du syndicat.
L’audience
électorale
Elle s’apprécie à
chaque niveau de
représentativité (en
cumulant les résultats obtenus pour
chaque niveau de négociation) et
doit correspondre à 10% (8% au
niveau de la branche ou
interprofessionnel) des suffrages
exprimés au premier tour des
dernières élections des
titulaires au CE ou de la DUP ou, à
défaut, des
délégués du
personnel.
Pour les syndicats catégoriels, les
10% retenus sont ceux du collège
pour lequel leurs statuts leur donne
vocation à présenter des
candidats (ex.: collège cadre pour
la CGC).
Pour les listes communes, la
répartition s’effectue
à part égale entre les
syndicats concernés, sauf accord
contraire.
L’influence prioritairement
caractérisée par
l’activité et
l’expérience
Les résultats aux élections
prud’homales sont un critère
qui pourra faire partie du faisceau
d’indices recouvrant ce
critère d’influence, au
même titre que
l’élaboration de
revendications professionnelles ou la
conduite de mouvements sociaux par
exemple.
Les effectifs
d’adhérents et les
cotisations
Ces critères étaient retenus
par les juges de manière
accessoire.
ATTENTION
La loi a prévu des dispositions
transitoires: tout syndicat affilié
à l’une des organisations
syndicales actuellement
représentatives demeure
représentatif jusqu’aux
résultats des prochaines
élections professionnelles dans
l’entreprise ou
l’établissement, pour
lesquelles la date fixée pour la
première réunion de la
négociation du protocole
d’accord préélectoral
est postérieure au 21 août
2008.
Délégués
et représentants
syndicaux
ATTENTION: Les dispositions qui
suivent sont applicables dans les
entreprises qui ont fixé la date
pour la négociation du protocole
d’accord préélectoral
postérieurement à la
publication de la loi portant
rénovation de la démocratie
sociale.
La loi ayant été
publiée le 21 août et
n’étant applicable
qu’à compter du 22 août
(art. 1er du code civil), il est
nécessaire, pour appliquer les
dispositions qui suivent, que la date de
négociation du protocole
d’accord préélectoral
soit fixée au minimum au 22
août.
Le délégué
syndical
Chaque syndicat représentatif (nous
avons étudié les
critères dans FO Hebdo n°2862)
qui constitue une section syndicale
désigne, parmi les candidats qui
ont recueilli 10% des suffrages
exprimés au premier tour des
dernières élections au
comité d’entreprise, de la
DUP ou des délégués
du personnel, quel que soit le nombre de
votants, un délégué
syndical. Ainsi, le syndicat n’est
plus libre de désigner le
délégué syndical de
son choix, il doit le choisir parmi les
candidats ayant obtenu 10% des suffrages
exprimés.
La section
syndicale
Pour désigner le
délégué syndical, le
syndicat doit avoir constitué une
section syndicale (art. L.2142-1 du
Code du travail).
Cette prérogative est
réservée:
d’une part, aux syndicats
représentatifs; d’autre part,
aux syndicats «non
représentatifs» satisfaisant
aux critères de respect des valeurs
républicaines et
d’indépendance,
légalement constitués depuis
au moins deux ans et couvrant le champ
professionnel et géographique de
l’entreprise (art. L.2142-1 du Code
du travail).
Le représentant de la
section syndicale
Une nouvelle institution est
créée puisque le nombre de
délégués syndicaux
risque de diminuer.
Dès lors que la section syndicale
est constituée, elle peut:
soit désigner un
délégué syndical si
elle remplit les critères
d’attribution;
soit désigner un
représentant de la section
syndicale.
Ce dernier a les mêmes attributions
que le délégué
syndical, mais n’a pas un des
attributs essentiels du
délégué syndical,
à savoir la négociation des
accords collectifs.
Il dispose d’un crédit
d’heures de 4 heures par mois.
Ce mandat est temporaire puisqu’il
disparaît si le syndicat qui
l’a désigné
n’est pas reconnu
représentatif aux élections
professionnelles suivantes.
Le représentant syndical au
comité d’entreprise
Dans les entreprises de moins de
300 salariés: le
délégué syndical est
de droit le représentant syndical
au CE. On pourrait penser que les
dispositions n’ont pas
été modifiées. Mais,
dans la mesure où les conditions de
désignation du
délégué syndical ont
été modifiées, celles
du représentant syndical au CE
aussi.
Dans les entreprises de plus de 300
salariés: le syndicat
représentatif pourra
désigner un représentant
syndical au CE si ce même syndicat a
obtenu au minimum 2 élus aux
dernières élections
professionnelles.
Ainsi, selon la taille de
l’entreprise, les conditions de
désignation d’un
représentant syndical ne sont pas
les mêmes.
De même, la qualité de la
personne choisie pour être
représentant syndical au CE
n’est pas la même: elle doit
avoir obtenu, en temps que candidate aux
élections, 10% dans les entreprises
de moins de 300 salariés, alors
qu’aucune exigence de ce genre
n’est demandée dans les
entreprises de plus de 300
salariés.
Cet exemple n’est qu’un aspect
de cette loi, très dense et
très confuse, qui fait
l’objet d’une étude
approfondie dans InFOjuridiques n°63
de septembre 2008.
Les élections
professionnelles
Autres nouveauté de la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008
portant rénovation de la
démocratie sociale:
Les modifications concernant les
élections professionnelles: ces
nouvelles dispositions doivent être
connues car les élections
professionnelles vont avoir un rôle
déterminant tant en matière
de représentativité
qu’en matière de
validité des accords
collectifs.
Elles sont de deux ordres:
–le protocole d’accord
préélectoral;
–les salariés mis à
disposition.
1 – Le protocole
d’accord
préélectoral
Désormais, sont invités
à négocier le protocole
d’accord préélectoral
(art L 2314-3 et L 2324-4).
Les syndicats de plus de deux ans qui
satisfont aux critères de respect
des valeurs républicaines et
d’indépen-dance, et dont le
champ professionnel et géographique
couvre l’entreprise ou
l’établissement
concerné (invitation par
affichage).
Les OS reconnues représentatives
dans l’entreprise ou
l’établissement (celles ayant
obtenu 10% aux dernières
élections) (invitation par
courrier).
Les OS ayant constitué une section
syndicale (invitation par courrier).
Les syndicats affiliés à une
OS représentative au niveau
national et interprofessionnel.
(invitation par courrier).
Cette invitation à négocier
le protocole d’accord
préélectoral ouvre
également la voie à la
présentation des candidatures. En
effet seules les organisations syndicales
ayant été invitées
à négocier le protocole
d’accord préélectoral
peuvent présenter des candidats au
premier tour.
La nouvelle loi prévoit
également de nouvelles
règles de signature du protocole
d’accord préélectoral:
Sa validité est conditionnée
par la signature de la majorité des
organisations syndicales ayant
participé à sa
négociation dont les OS
représentatives ayant recueilli la
majorité des suffrages
exprimés lors des dernières
élections professionnelles ou,
à défaut, la majorité
des organisations syndicales
représentatives dans
l’entreprise (art L 2314-3-1 et L
2324-4-1 du nouveau code du
travail).
Cependant, oubli ou non du
législateur,
l’unanimité des signataires
demeure obligatoire lorsque le protocole
modifie le nombre ou la composition des
collèges électoraux, ou,
l’organisation des élections
en dehors du temps de travail.
De nombreux contentieux risquent
d’apparaître…
2 – Les salariés mis
à disposition
La loi met un coup d’arrêt
à la jurisprudence de la Cour de
Cassation qui intégrait ces
salariés dans l’entreprise
d’accueil s’ils étaient
intégrés de façon
étroite et permanente à la
communauté de travail.
Ces salariés doivent être
présents dans les locaux de
l’entreprise et y travailler depuis
au moins un an pour être pris en
compte dans les effectifs de
l’entreprise d’accueil.
La condition d’ancienneté
pour ces salariés n’est plus
de 3 mois mais de 12 mois pour être
électeur, et de 24 mois pour
être éligible.
Enfin dernière
«innovation», les
salariés mis à disposition
devront choisir s’ils exercent le
droit de vote dans leur entreprise
d’origine ou l’entreprise
d’accueil pour chaque
élection (DP ou CE). Dans la mesure
où ils ne peuvent pas être
candidat aux élections CE de
l’entreprise utilisatrice, le choix
risque d’être vite fait.
L' Infojuridiques de septembre 2008
(n°63) détaille cette loi.
Accords
collectifs
Dernière
nouveauté de la loi n°
2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie
sociale: les modifications concernant la
validité des accords
collectifs.
À compter du 1er janvier 2009, les
règles de conclusion des accords
collectifs répondent à de
nouvelles règles.
Dans
l’entreprise
Dans les entreprises ayant des
délégués
syndicaux
La convention ou l’accord collectif
d’entreprise est conclu entre une ou
plusieurs organisations syndicales
représentatives dans
l’entreprise (la notion
d’affiliation à une
organisation syndicale
représentative au niveau national
disparaît) et
l’employeur.
La validité de l’accord ou de
la convention est subordonnée
à sa signature:
par un ou plusieurs syndicats ayant
recueilli au moins 30% des suffrages
exprimés au premier tour des
dernières élections des
titulaires au comité
d’entreprise, de la
délégation unique du
personnel ou, à défaut des
délégués du
personnel, et à l’absence
d’opposition d’un ou plusieurs
syndicats ayant recueilli la
majorité des suffrages
exprimés; l’opposition
étant exprimée dans un
délai de 8 jours à compter
de sa signature.
Si l’accord porte sur une
catégorie de salariés, les
règles de 30% et 50%
s’apprécieront uniquement
dans le collège concerné par
l’accord.
Dans les entreprises dépourvues
de délégués
syndicaux
L’accord pourra être
négocié et conclu avec un
représentant de la section
syndicale (en cas de carence au premier
tour des élections) et devra faire
l’objet d’un vote à la
majorité par les salariés,
dans des conditions
déterminées par
décret.
À compter du 31 décembre
2009, dans les entreprises de moins de 200
salariés, la négociation et
la conclusion d’accord
d’entreprise pourront être
effectuées par les élus du
personnel ou des salariés
mandatés. Les thèmes ouverts
à cette négociation seront
limités aux dispositions
législatives nécessitant la
conclusion d’un accord pour leur
mise en œuvre. Le seul rempart
à cette négociation sera
l’approbation de l’accord par
la commission paritaire de branche qui
devra donner son avis favorable dans les 4
mois suivant sa saisine. À
défaut, l’accord sera
réputé non
écrit.
Si la négociation s’effectue
avec un salarié mandaté,
l’accord sera, en plus, soumis, au
vote des salariés à la
majorité des suffrages
exprimés.
Au niveau interprofessionnel et de la
branche
La validité de l’accord sera
subordonnée à sa signature
par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives ayant
recueilli au moins 30% des suffrages
exprimés et à
l’absence d’opposition
d’une ou plusieurs organisations
syndicales ayant recueilli la
majorité des suffrages
exprimés (c’est-à-dire
plus de 50%) ayant manifesté leur
opposition dans les 15 jours à
compter de la date de notification de
l’accord.
Au niveau du groupe
Les règles de validité sont
les mêmes que pour l’accord
interprofessionnel ou de branche mais le
délai d’opposition est
ramené à 8 jours.
ATTENTION:
Pour les entreprises, ces dispositions ne
s’appliquent qu’à
compter du 1er janvier 2009.
Jusqu’à cette date, les
règles actuelles de validité
des accords collectifs issues de la loi du
4 mai 2004 continuent de s’appliquer
à savoir: la majorité
d’engagement ou l’absence
d’opposition, le choix étant
opéré par la convention ou
un accord collectif étendu.
À défaut d’accord
collectif, c’est le système
d’absence d’opposition
majoritaire qui est retenu.
Pour les accords interprofessionnels et de
branche, les dispositions de la loi du 4
mai 2004 demeurent applicables
jusqu’à la
détermination des organisations
syndicales représentatives à
chaque niveau de négociation
c’est-à-dire au plus tard le
21 août 2013.
Circulaire
TRESORERIE 2011
Cher(e) Camarade,
Le montant de la part
UD pour l'année 2011 est de
3,20 €.
Les syndicats doivent y ajouter la part
fédérale, ainsi que le
montant de la carte annuelle.
La majoration
décidée tient compte de
l'augmentation adoptée par le
Comité Confédéral
National, de la part
confédérale pour 2011. La
cotisation mensuelle à payer
à la trésorerie
confédérale, sur chaque
timbre collecté par les Unions
Départementales et les
Fédérations Nationales, est
portée à 1,20 €.
Il restera donc en 2011
à l’UD pour fonctionner 2
€.
La Commission
Exécutive de l’Union
Départementale du 14 octobre 2010
tient à rappeler à TOUS
les syndicats qu’au travers la
loi du 20 Aout 2008, l’UD FO 77
devra clôturer ces comptes le 31
décembre 2010, IL FAUT
IMPERATIVEMENT QUE LES SYNDICATS
REGLENT AU MINIMUM 70% DE LA
COMMANDE 2010 AVANT LE 15 DECEMBRE
2010.
De plus les commandes 2011
seront validées
qu’après réception du
règlement de 2010 (soit 70%) et ne
devra pas être supérieur
à 10% des timbres
réglés auprès de
l’UD.
Article 4 des statuts de la
Confédération :
"Nul syndicat ne peut se
réclamer de la
Confédération
générale FORCE OUVRIERE
s'il n'est pas
adhérent à sa
Fédération Nationale et
à son Union Départementale".
"Les Fédérations ou les
Unions Départementales ne pourront
admettre ou conserver, dans leur sein, les
syndicats ne remplissant pas cette double
obligation".
Nous vous rappelons que,
seuls, les
adhérents parfaitement à
jour de leurs cotisations peuvent
bénéficier de l'allocation
journalière du fonds
confédéral de
solidarité, en
période de grève.
Souhaitant que chacun fasse le
nécessaire pour se conformer aux
décisions
confédérales,
fédérales et UD afin de
faciliter le règlement et les
commandes de timbres. La loi du 20
Août 2008 nous oblige à plus
de rigueur dans notre fonctionnement, nous
serons les premiers à être
contrôlé et nous nous devons
d’être à jour.
Reçois, cher(e)
camarade, mes amitiés
syndicalistes.
Pour la Commission
Exécutive de l’UD,
La Secrétaire
Générale,
Odile RAFFINI
REPARTITION 2011 DU
MONTANT
DES CARTES ET
TIMBRES
1/ TAUX DE LA
CARTE CONFÉDÉRALE
2011
Le taux de la carte
confédérale et de
la carte UCR a été
fixé à 5,80
euros
La répartition de la cotisation est
la suivante :
Presse confédérale
2,02 €
Trésorerie
confédérale 3,54
€
AFOC 0,24 €
2/PART CONFEDERALE DU
TIMBRE MENSUEL
2011
La part confédérale du
prix du timbre mensuel a
été fixée à
1,20 euros
La répartition de la quote-part
confédérale du timbre 2011
est la suivante :
Trésorerie
Confédérale 1,01
€
Fonds de solidarité 0,08
€
AFOC 0,09 €
CFMS 0,02 €
3/ PART UD FO 77
DU TIMBRE MENSUEL 2011 (y compris la
part
confédérale)
La part UD FO 77 du
prix du timbre mensuel a été
fixée à 3,20 euros
(donc 1,20 € pour la
confédération)
auxquelles s’ajoute pour le
syndicat la part
fédérale.
Il reste donc à l’UD 77 pour
fonctionner 2 € par timbre.
4/ PART
FEDERALE DU TIMBRE MENSUEL
2011
La part fédérale est
fixée par la
fédération de
rattachement du syndicat,
celle-ci se charge d’envoyer
la répartition à chaque
trésorier, ainsi que la commande de
carte.
RAPPEL : la commande de
timbre se fait auprès de l’UD
77 et la commande de carte auprès
de sa fédération de
rattachement.
Article 4 des statuts
confédéraux : "Les
Fédérations ou les Unions
Départementales ne pourront
admettre ou conserver, dans leur
sein,
les syndicats ne
remplissant pas cette double
obligation".
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